Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002
- Etude
critique –
Pris en application du 12°(Exigences essentielles*) de l'article L.32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques (CEM) émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radio-électriques.
Historique : Ce décret n° 2002-775 a été signé dans l'urgence, le 3 mai 2002, soit à deux jours du second tour des élections présidentielles, par un gouvernement sur le départ.
1► Omission essentielle du décret : Les seuils donnés de 41 V/m en GSM et 58 V/m en DCS sont stipulés en réalité pour des durées moyennées sur 6 minutes, temps moyen de l’auto régulation du corps humain. Dans aucun texte Officiel Français, il n'est fait mention d'une durée d'exposition supérieure à 6 minutes.
Il est donc indispensable d’amender ce décret afin qu’il soit
adéquat à un temps d’exposition supérieur.
Cette omission actuelle malencontreuse sur la durée, qui ouvre la porte aux pires excès, ne doit pas être seulement considérée comme une fraude à risque qui peut avoir de graves conséquences sur le système biologique et sanitaire humain, mais constitue en l’état un délit dont chacun peut en apprécier la gravitée.
En effet, l’effet
thermique est bien réel, nul ne peut le
contester, et après six minutes qu’en est-il ?
Le Ministère de la
Santé, la DGS et l'AFSSET ignorent-ils ce paramètre
essentiel ?
2► Détournement de procédure : Ce décret se situe dans la logique d'une ordonnance du 26 juillet 2001, prise en application d'une loi d'habilitation du 3 janvier 2001 qui autorisait le gouvernement à transcrire une série de directives européennes dans le droit français. Or le décret transcrit, de fait, une recommandation européenne, du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux Champs ÉlectroMagnétiques (CEM) qui fixe des valeurs limites d' exposition extrêmement élevées et à notre connaissance de niveaux qui ne sont dépassés par aucun pays au monde soit : – 41 V/m et 58 V/m – ceux-ci
non susceptibles d'assurer la protection des riverains. Le décret donne
donc ainsi valeur réglementaire à ce qui n'avait, en droit européen, que la
seule valeur de recommandation, laquelle recommandation se trouvait en
concurrence avec un rapport parlementaire qui lui prônait des valeurs limites
d'exposition nettement plus basses : 1 V/m. Par le biais de
cette procédure réglementaire, le gouvernement s'est octroyé le pouvoir de
légiférer dans un domaine qui touche à la santé publique sous couvert de
transcription d'une directive qui touche exclusivement à des domaines
techniques et commerciaux.
3► Violation de la directive européenne 89/336/CEE qui
réglemente le champ de la compatibilité électromagnétique, transcrite dans le
droit français par un décret n°92-587. Cette législation vise à faire en sorte
que les appareils électriques et électroniques puissent fonctionner
correctement sans provoquer de perturbations sur le fonctionnement des
appareils avoisinants. Ainsi, par exemple, le fonctionnement d'un stimulateur
cardiaque soumis à un champ électromagnétique supérieur à 3 V/m pourrait se
trouver profondément perturbé, mettant en danger la vie de son porteur.
4► La méconnaissance du principe de précaution : Reprenant les valeurs limites fixées par la recommandation européenne en fonction des seuls effets thermiques, le décret néglige complètement les effets athermiques de ces rayonnements. Or, il existe un consensus scientifique sur l'existence des effets athermiques ou spécifiques. Là où il y a débat, au sein de la communauté scientifique, c'est sur le lien entre effets biologiques et effets pathologiques. Les arguments avancés dans ce débat nécessitent l'application du principe de précaution ce que nie totalement ce décret
5► La conception de l'environnement évoluant : Aujourd’hui des modifications du code de l’urbanisme sont nécessaires afin d’y inclure des notions de qualité de vie par rapport aux CEM
*12° Exigences essentielles :" On entend par
exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des
usagers et du personnel des exploitants de réseaux de
télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges
d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant la
bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés,
l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la
protection des données, la protection
de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et
d'aménagement du territoire . . . ".