Rapport au Président de la République relatif à

l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative

aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et

aux contentieux en matière de transfusion sanguine


NOR : SANX0500159P


Extraits -
Monsieur le Président,

La présente ordonnance est prise en application de l'article 73 (1°, 5° et 6°) de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

Le 1° de l'article 73 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure pour « préciser, harmoniser et compléter les dispositions relatives aux différents établissements publics nationaux à caractère sanitaire, notamment en modifiant, en tant que de besoin, l'étendue ou la répartition de leurs compétences et de leurs moyens d'action et en harmonisant les pouvoirs des directeurs dans les établissements ayant des missions de veille, de régulation ou de sécurité sanitaires ».

Dans ce cadre la présente ordonnance a pour objet d'étendre au domaine de la santé au travail la compétence de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE), de modifier les compétences de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), ainsi que celles de l'Etablissement français du sang (EFS) et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).

Elle comporte en outre certaines dispositions d'harmonisation concernant les personnels ou les personnes apportant leur concours aux agences, ainsi que certaines dispositions financières.

Le 5° de l'article 73 permet d'unifier la compétence juridictionnelle pour connaître des litiges relatifs à des contaminations, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à la création de l'EFS. Le 6° est relatif au transfert à l'EFS des obligations de certaines personnes morales de droit public.

I. - L'extension de la compétence de l'AFSSE répond à la nécessité de développer les connaissances des dangers et des expositions et l'évaluation des risques en milieu professionnel, en introduisant le domaine de la santé au travail dans le dispositif de sécurité sanitaire. Elle constitue l'une des mesures du plan santé au travail 2005-2009.

L'AFSSE devient l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) ; sa tutelle est étendue au ministre chargé du travail.

L'AFSSET est chargée de l'évaluation des risques liés notamment aux produits alors que l'Institut de veille sanitaire conserve sa compétence générale de surveillance de la santé des populations et développera une surveillance au long cours de la santé des travailleurs.


Monsieur le sénateur Saulnier, dans son rapport relatif à l'évaluation de l'application de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, a souligné la nécessité de disposer d'une agence compétente pour évaluer les risques afférents à l'ensemble des milieux de vie, incluant les risques du travail et ceux engendrés par les produits chimiques.

Le Gouvernement a décidé de maintenir l'AFSSE en tant qu'établissement public autonome et d'élargir ses missions à la santé au travail tout en recherchant un rapprochement et des synergies étroites entre l'AFSSE et l'AFSSA.

L'article 1er de la présente ordonnance rectifie une erreur de codification.

L'article 2 modifie l'intitulé du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique et réécrit le chapitre VI de ce titre pour tenir compte de l'extension au domaine du travail des compétences de l'AFSSE, qui devient l'AFSSET :

- l'article L. 1336-1 énonce les missions de l'agence et précise la manière dont elle les exerce. L'agence organise un réseau avec les services de l'Etat et les établissements publics ainsi qu'avec les autres organismes compétents, dont elle coordonne les travaux d'évaluation des risques. La liste des établissements et organismes concernés sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de leur coordination relèveront de conventions.

Cet article prévoit, par ailleurs, l'obligation pour toute personne de communiquer à l'agence toute information en sa possession relative à des risques pour la santé humaine, y compris des informations couvertes par le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle, dans le respect de la confidentialité à l'égard des tiers. Une telle disposition est déjà prévue à l'article L. 1413-5 au bénéfice de l'Institut de veille sanitaire. Ces obligations sont nécessaires au bénéfice des deux agences car les informations ne sont pas utilisées pour les mêmes missions.

Il rappelle enfin que l'agence doit contribuer au débat public sur la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail ;

- l'article L. 1336-2 ouvre la possibilité de saisir l'agence aux organisations professionnelles et syndicales représentées au conseil d'administration ainsi qu'à certaines associations ayant au niveau national des activités dans les domaines relevant des compétences de l'agence.
Les conditions de saisine de l'agence seront fixées par décret en Conseil d'Etat ;

- l'article L. 1336-3 modifie la composition du conseil d'administration afin notamment d'y introduire des représentants des organisations d'employeurs et de salariés et détermine l'objet de ses délibérations.

Cet article précise également que c'est le directeur général qui émet les avis et recommandations (et pas seulement les décisions) au nom de l'agence, comme c'est le cas au sein de l'AFSSA ;

- l'article L. 1336-4 précise les obligations des membres des conseils et commissions en matière de secret professionnel, de conflits d'intérêts et de règles anti-cadeaux ;

- l'article L. 1336-5 énumère les principales ressources de l'agence ;

- l'article L. 1336-6 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du chapitre.

 

. . .   / . . .

 

VII. - Dispositions transitoires.

L'article 16 précise le moment où expireront les mandats en cours des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'AFSSE.

L'article 17 précise les conditions d'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration d'intérêts pour les personnes déjà en fonction dans les établissements publics ou les commissions placées auprès d'eux concernés par les mesures d'harmonisation prévues à l'article 12.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

 

 

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